Article D146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D146 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.