Article D144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.