Articles

Article D143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :


1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;


2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;


3° Présentation dans un centre de soins ;


4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;


5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;


6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif.