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Article D142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D142-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.