Article D142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues à l'article D. 536.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.
Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 722-2.