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Article D142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.