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Article D137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D137 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l'article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants :
1° Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur ou égal à un an ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.