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Article D138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.