Article D134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
Les salaires sont acquis à l'Etat qui verse au compte des détenus la part leur revenant en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.