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Article D131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.