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Article D130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.


Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.


A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.