Articles

Article D130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D130 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, si celui-ci est assez proche. Dans la négative, leur surveillance nocturne est assurée dans les locaux de cantonnement aménagés sur place.