Article D127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D126 est subordonnée à l'accord du commissaire de la République si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.