Article D126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis à l'article D103.