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Article D123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire.

Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.