Article D121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D121-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.