Article D120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Par exception au principe posé à l'article D. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le ministre de la justice, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D. 535-1°.