Article D118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.