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Article D116-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D116-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées.