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Article D116-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D116-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe.

Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.