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Article D115-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D115-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le délai pendant lequel, en application du cinquième alinéa de l'article 721, la commission d'une nouvelle infraction par le condamné peut donner lieu à une décision de retrait par la juridiction de jugement n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier.