Article D115-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D115-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, cette ordonnance doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.