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Article D115-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D115-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an à compter de la date du dernier événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.