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Article D115-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D115-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;

3° De la contrainte judiciaire.