Article D117-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D117-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.