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Article D117-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D117-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La décision de retrait des réductions de peine prise en application du troisième alinéa de l'article 721-2 n'a pas pour effet de remettre la ou les peines à exécution.