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Article D117-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D117-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le délai pendant lequel il est interdit au condamné de rencontrer la partie civile n'est pas suspendu en cas de nouvelle incarcération de ce dernier, y compris si cette interdiction est accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.