Articles

Article D116-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D116-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Toutefois, les réductions de peine supplémentaires et les réductions de peine exceptionnelles ne s'appliquent pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 2 et 3 de l'article 721 ;

2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ;

3° De la contrainte judiciaire.