Article D115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.