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Article D115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.


La compétence de ce ou de ces magistrats s'exerce à l'égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance.