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Article D114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Après déduction des versements prévus aux articles D. 111 et D. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D. 323, D. 330 et D. 331.

La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.