Article D113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments.