Article D113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Une part égale à 20 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.
Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.
La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 % pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.