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Article D111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions de la présente section, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.