Article D111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D112 et suivants, après qu'aient été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.