Article D109 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D109 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.