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Article D108 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D108 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.

Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.