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Article D106 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D106 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.

Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.

Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.