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Article D106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D111 et suivants.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R381-97 à R381-109 du Code de la sécurité sociale. En outre, pour celles qui sont versées par les entreprises concessionnaires, un prélèvement spécial est effectué au bénéfice du fonds national des allocations familiales dans les conditions prévues par le décret n° 77-946 du 2 août 1977.
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.