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Article D97-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D97-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.

Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.