Article D97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.