Article D97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le régime des centres de détention visés à l'article D. 70-2 est aménagé en vue de favoriser la resocialisation des condamnés.
Il comporte, en conséquence, les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime sont exclus des centres de détention par application des dispositions de l'article D. 71.