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Article D94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du personnel socio-éducatif.


A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et de leur programme de traitement individuel, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 69-1.


La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.