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Article D92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.