Article D91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D91 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D83.