Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D89, les catégories suivantes doivent être séparées :
- les condamnés de police ;
- les autres condamnés ;
- les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D59.
Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.