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Article D90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D89, les catégories suivantes doivent être séparées :

- les condamnés de police ;

- les autres condamnés ;

- les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D59.

Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.