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Article D88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans les maisons d'arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que l'incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.

Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.