Article D84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Dans les maisons d'arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail.
Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur l'avis motivé du médecin, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment si l'intéressé manifeste des intentions de suicide, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.