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Article D82-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D82-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.