Article D82-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D82-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.