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Article D82-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D82-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;

2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.