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Article D81-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D81-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.

Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.